Loi homicide routier

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les étoiles de Ambre-Emmanuelle, , aide aux victimes de violence mortelle

Loi homicide routier

Avril 2023

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N° 1050

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

créant l’homicide routier et renforçant les sanctions contre
les violences routières,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, JeanLuc BOURGEAUX, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Francis DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Justine GRUET, Michel HERBILLON, Véronique LOUWAGIE, Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Nicolas RAY, Michèle TABAROT, JeanPierre TAITE, JeanLouis THIÉRIOT, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ceux qui alliant consommation volontaire de drogues, d’alcool et des vitesses excessives, transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Évidemment trop !

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, Noé, 16 ans, a lui aussi perdu la vie au volant de sa voiture sans permis, tué par un chauffard.

Ce lycéen antibois avait la vie devant lui et la réussite à portée de main. Il venait d’intégrer l’équipe de France de tir sportif avec une vraie chance d’aller aux Jeux Olympiques, malheureusement ce jeune champion a croisé la route d’un criminel routier qui en a décidé autrement.

Manifestement ivre et roulant à vive allure sous l’emprise de produits stupéfiants, ce chauffard de 43 ans ne s’est même pas arrêté pour essayer de porter secours à Noé après avoir violemment percuté l’arrière de son véhicule.

Fuyant ses responsabilités et son devoir d’assistance à personne en danger, ce criminel récidiviste vient pourtant d’être libéré contre les réquisitions du parquet en échange d’une caution de 5 000 euros.

Alors que cette famille n’a toujours pas fait son deuil, cette décision de remise en liberté est insoutenable pour les parents de Noé, tant elle alimente un profond sentiment d’injustice.

À l’évidence, il est des limites morales qui appellent à des évolutions légales pour tenter de mettre fin à ces drames routiers qui plongent tant de familles dans le malheur.

Aussi, c’est fort de la colère d’une famille, que je vous propose de créer un régime d’homicide routier durcissant les peines encourues par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou s’il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ou s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, le fait d’avoir volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, le conducteur a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui pour les porter à un maximum de vingt ans de réclusion.

Par ailleurs, cet article vise aussi à durcir le quantum des peines envers les personnes conduisant sous l’emprise de produits stupéfiants en le portant de 2 ans et 4 500 euros d’amende à 3 ans et 15 000 euros d’amende, en rallongeant le délai d’interdiction de repasser le permis de conduire de 3 à 5 ans et en portant le retrait de points relatif à cette infraction a 12 points. (article 1er)

Ce texte propose aussi de rajouter le délit de non‑assistance à personne en danger, à la liste des critères d’aggravation de l’homicide involontaire provoqué par un conducteur (article 2).

L’article 3 modifie la procédure pénale, pour élargir aux délits, la possibilité de maintenir une personne en détention préventive, si sa libération peut entraîner un risque de trouble à l’ordre public, pour compléter cette procédure aujourd’hui limitée aux crimes.

L’article 4 propose également, tant qu’aucun jugement n’est prononcé, de créer un régime de détention provisoire de sûreté pour les auteurs des crimes les plus graves. Se faisant il vise à rendre obligatoire, pendant un délai raisonnable, le placement en détention des auteurs ou complices de crimes contre l’humanité, contre l’espèce humaine, des auteurs d’atteintes volontaires ou des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur qui se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique ou s’il avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ayant causé la mort d’autrui après avoir volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, consommé des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger. Il interdit notamment le recours aux régimes de la libération conditionnelle, de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique durant les huit premiers mois de la détention de sûreté, et il repousse de quatre à six mois, la période durant laquelle une remise en liberté peut être demandée.

Ce texte introduit le rétablissement des peines planchers qui seraient désormais aussi applicables aux criminels routiers récidivistes (article 5).

Dans le sens de l’article 3 et pour les auteurs des mêmes infractions, l’article 6 propose de restreindre la possibilité offerte au juge, d’aménager l’exécution des peines d’emprisonnement ou de réclusion durant les deux premières années d’incarcération suivant le prononcé définitif d’une condamnation à de la prison ferme.

Afin de mieux appréhender le contentieux spécialisé des violences routières, l’article 7 propose d’intégrer un module de sensibilisation aux enjeux et au traitement des infractions judiciaires relevant des violences routières au cursus de formation initial de l’école de la magistrature ou à défaut, lors de la formation continue des magistrats. Enfin l’article 8 encadre les modalités d’entrée en vigueur de la présente loi.

Mesdames et Messieurs, les parents du jeune Noé sont inconsolables. Rien ne le ramènera, mais ils demandent un changement de la loi sur les violences routières qui soit à la hauteur du drame qu’ils traversent afin que leur enfant ne soit pas mort pour rien.

Pour que d’autres, demain, soient peut‑être, sauvés par le caractère dissuasif des peines que je vous propose d’adopter.

Tel est le sens de la présente proposition de proposition de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 bis est complétée par des articles 221‑5‑7 et 221‑5‑8 ainsi rédigés :

« Art. 221‑5‑7. – Constitue un homicide routier puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou s’il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ou s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, le fait d’avoir volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, le conducteur a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui.

« Lorsque cette infraction a été commise par une personne précédemment déclarée pénalement responsable de cette même infraction, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et 200 000 euros d’amende.

« L’article 121‑3 n’est pas applicable au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 221‑5‑8. – Constitue un homicide routier puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, et s’il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ou s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, le fait d’avoir volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, le conducteur a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui.

« Lorsque cette infraction a été commise par une personne précédemment déclarée pénalement responsable de cette même infraction, la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et 300 000 euros d’amende.

« L’article 121‑3 n’est pas applicable aux deux premiers alinéas. » ;

2° Le 2° et le 3° de l’article 221‑6‑1 sont abrogés.

II. – L’article L. 235‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

2° Au 1° et au 2° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Au IV, les mots : « moitié du nombre maximal de » sont remplacés par les mots : « totalité des ».

Article 2

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 221‑6, après le mot : « règlement, », sont insérés les mots : « ou si l’auteur ou le complice de l’infraction mentionnée au premier alinéa n’a pas porté secours ou prêter assistance à une personne en danger, » ;

2° Après le 6° de l’article 221‑6‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident. » ;

II. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 232‑1 du code de la route, il est inséré un 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident. »

Article 3

La dernière phrase du 7° de l’article 144 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 4

La sous‑section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 144‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l’article 137 et aux deux premiers alinéas du présent article, le juge de la détention et des libertés sur saisine du procureur ou du juge d’instruction peut, compte tenu de la particulière gravité des faits reconnus ou vraisemblablement imputables à la personne mise en examen, ordonner son placement en détention provisoire de sûreté pour prévenir le risque d’atteintes graves à l’ordre, à la sécurité ou à la morale publiques.

« Le placement en détention provisoire de sûreté est obligatoire à l’encontre des personnes ayant reconnu avoir commis ou participé comme auteur ou comme complice à des crimes contre l’humanité, à des crimes contre l’espèce humaine, à des actes de terrorisme ayant directement provoqué ou causé la mort d’une ou plusieurs personnes, ou à des atteintes volontaires à la vie, ou dès lors qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de ces mêmes infractions.

« Le placement en détention provisoire de sûreté est également obligatoire à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, et, ou, s’il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ou s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, qui a volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas faire application du présent article par une décision spécialement motivée. » ;

2° Après l’article 144‑1, il est inséré un article 144‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 144‑1‑1. – Le placement en détention provisoire de sûreté résultant de la particulière gravité des faits reconnus ou vraisemblablement imputables à la personne mise en examen, entraine le prononcé obligatoire et immédiat d’un mandat de dépôt à l’encontre de la personne visée par cette mesure. Exécuté sans délais, le placement en détention de sûreté peut également intervenir durant la période de garde à vue.

« Sans pouvoir excéder un délai raisonnable, la durée totale de la période de détention de sûreté ne peut être inférieure au dixième de la peine encourue.

« Les régimes de la libération conditionnelle, de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ne sont pas applicables durant les huit premiers mois de la détention de sûreté.

« En l’absence de jugement définitif, la libération des personnes placées en détention provisoire de sûreté, intervient en vertu des seules dispositions énoncées aux trois premiers alinéas.

« Le placement en détention de sûreté ne fait pas obstacle au placement en détention provisoire.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement et par une décision spécialement motivée, ne pas faire application du présent article en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

3° À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six »

Article 5

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de dix ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention

« 3° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils par décision exceptionnelle et spécialement motivée que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Article 6

Sous réserve d’un quantum de peine d’incarcération suffisant restant à purger et à l’exception du cas ou la personne condamnée était mineure au moment des faits, les régimes de la libération conditionnelle, de la semi‑liberté, du placement à l’extérieur et de la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont pas applicables durant une période raisonnable équivalente aux deux premières années d’emprisonnement ou de réclusion suivant le prononcé définitif d’une condamnation à une peine d’incarcération ferme, aux personnes définitivement condamnées pour avoir commis ou participé comme auteur ou comme complice à des crimes contre l’humanité, à des crimes contre l’espèce humaine, à des atteintes volontaires à la vie, et à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, s’il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ou s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, qui a volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d’autrui.

« À l’exception des cas de récidive légale et de la première année d’emprisonnement ou de réclusion suivant le prononcé définitif d’une condamnation à une peine d’incarcération ferme pour une infraction mentionnée au premier alinéa du présent article, et sous réserve de ses dispositions, la juridiction peut, si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion, prononcer un aménagement de peine inférieur à ces seuils par décision spécialement motivée.

« Toutefois, cette incarcération peut faire l’objet d’un aménagement, lorsque l’état de santé du détenu présente, de façon évidente, manifeste et directement liée à son incarcération, des complications de santé d’une particulière gravité qui pourraient rapidement entrainer sa mort. »

Article 7

Au cours de leur formation initiale ou continue, les magistrats sont sensibilisés aux enjeux, au traitement et au contentieux spécialisé des violences routières. Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Article 8

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation

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